| Considérant que la reconnaissance
de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde.
Considérant que la méconnaissance
et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes
de barbarie qui révoltent la conscience de l'’humanité et
que l'’avènement d’un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de
la misère, a été proclamé comme la plus haute
aspiration de l’homme.
Considérant qu'’il est essentiel
que les droits de l’homme soient protégés par un régime
de droit pour que l'’homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu'’il est essentiel
d'’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l’'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l’'égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu'’ils se sont déclarés résolus
à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres
se sont engagés à assurer, en coopération avec l’'Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’'homme
et des libertés fondamentales.
Considérant qu'’une conception commune
de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement. |
comme l'’idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus
et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'’esprit, s'’efforcent, par l’'enseignement et l’'éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés et d’'en
assurer, par des mesures progressives d’'ordre national et international,
la reconnaissance et l’'application universelles et effectives, tant parmi
les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'’esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination
qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution
ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit
de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d’'un procès
public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions
ou omissions qui, au moment où elles ont été commises,
ne constituaient pas un acte délictueux d’'après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l’'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’'objet d’'immixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d’'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a
le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en
d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué
dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime
de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l’'âge nubile, l'’homme et la
femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’'avec
le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’'élément naturel
et fondamental de la société et a droit à la protection
de la société et de l’'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’'en collectivité,
a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public
qu’en privé, par l’'enseignement, les pratiques, le culte et l’'accomplissement
des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté
d'’opinion et d’'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir
et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d’'expression que
ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté
de réunion et d’'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire
partie d'’une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder,
dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de
son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement
de l'’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit
s'’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret
ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté
du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société,
a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée
à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux
et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l’'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l’'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix
de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes
de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination,
à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine et complétée,
s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’'autres
des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail
et à des congés pays périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l'’alimentation, l’'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d’'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'’enfance ont droit
à une aide et à une assistance spéciales. Tous les
enfants, qu'’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent
de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'’éducation.
L’'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l’'enseignement élémentaire est obligatoire. L’'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé
; l’'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur
mérite.
2. L’'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits
de l'’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'’amitié entre toutes
les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit
de choisir le genre d’'éducation à donner à leurs
enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et
de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l’'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits
et libertés énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'’individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
2. Dans l’'exercice de ses droits et dans la jouissance
de ses libertés, chacun n'’est soumis qu’'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect
des droits et libertés d’'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l’'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront,
en aucun cas, s’'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d’'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et libertés qui y sont énoncés.x
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